Pour harmoniser les pratiques commerciales et tenir compte de la spécificité de la filière des céréales, oléagineux, protéagineux et produits dérivés, la profession a mis en place des règles communes de commercialisation par l’établissement de contrats types que sont les Incograins.
Les fluctuations et spéculations des marchés provoquant la volatilité des prix emmènent en effet l’agriculteur et son acheteur à établir un document (contrat) qui établit les engagements de chacune des parties.
Ce contrat va ainsi formaliser la vente, en réglementant les obligations respectives du vendeur et de l’acheteur, sur toutes les étapes du processus de la vente, du départ de la ferme en passant par la phase de transport puis à celle finale de la livraison entre les mains de l’acheteur et du paiement du prix.
Les Incograins ont été récemment modifiés en octobre 2009, pour tenir compte des revendications de la profession. Ces contrats dont la vertu est préventive prévoient cependant une clause compromissoire impliquant que tout litige éventuel sera jugé en arbitrage par la Chambre Arbitrale de PARIS.
Il existe deux sortes de conditions à préciser dans un contrat commercial : les conditions dites variables (prix, qualité, date de livraison) et les conditions fixes qui déterminent les conditions générales (procédure d’exécution, préavis d’enlèvement, etc).
Deux contrats types que sont les Incograins 19 et 20 sont les plus couramment utilisés dans le domaine de la commercialisation des grains par voie routière.
Le contrat Incograin 19 prévoit ainsi en résumé un départ voie routière s’appliquant au grain expédié depuis la ferme, l’acheteur se chargeant du transport et l’Incograin 20 rendu voie routière s’appliquant au grain livré par l’agriculteur par ses propres moyens ou par transporteur, si le vendeur est le donneur d’ordre pour ce transport.
Il est par ailleurs fait référence à des addenda techniques spécifiques à chaque marchandise, qui permettent de déterminer une tolérance par rapport à une base qualitative, un barème de calcul des réfactions et les conditions de refus de la marchandise réceptionnée.
La marchandise doit être « saine, loyale et marchande », et si aucune qualité n’est spécifiée au contrat, le vendeur devra livrer une marchandise conforme à l’addendum technique y afférent.